Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002, relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et de recettes,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du cabinet du Premier ministre une régie d'avances pour le paiement des dépenses liées aux déplacements du Premier ministre et des agents qui l'accompagnent.
Le montant maximal de ces dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 Euros par opération.
Art. 2. - Le montant maximal de l'avance consentie au régisseur est fixé à 50 000 Euros.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximal de trente jours à compter de la date des paiements.
Art. 4. - Trois sous-régies, rattachées à la régie d'avances prévues à l'article 1er, sont instituées pour le paiement des dépenses mentionnées au même article .
Le montant maximal de l'avance pouvant être versée par le régisseur à chaque sous-régisseur est fixé à 15 000 Euros.
Chaque sous-régisseur est tenu de transmettre au régisseur les justifications des dépenses qu'il a effectuées dans le délai maximal de dix jours à compter de la date de paiement.
Art. 5. - Le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2002.